S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
36. Le partenaire-chauffeur est présumé offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes lorsqu’il est connecté à l’application mobile du titulaire ou lorsque la vignette visée à l’article 34 est apposée sur l’automobile qu’il utilise.
A.M. 2016-16, a. 36; A.M. 2017-09, a. 15.
36. Le partenaire-chauffeur est présumé offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes lorsqu’il est connecté à l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 36.
En vig.: 2016-10-15
36. Le partenaire-chauffeur est présumé offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes lorsqu’il est connecté à l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 36.